REGLEMENTATION

 

 

 

 

 

 

NOUVEAULe règlement 3821-85 du 20 décembre 1985 est abrogé et remplacé par le règlement 165/2014 du parlement européen.Ce dernier entre en vigueur au 2 mars 2016, excepté les articles 24, 34 et 45 qui sont applicables à compter du 2 mars 2015.L’article 34 redéfinit les temps d’activités, et lève le doute sur l’exception franco-française de la notion d’interruption de temps de conduite enregistrée sur le « carré barré ». Depuis le 2 mars 2015, celui qui fera une interruption de conduite sans positionner le sélecteur du le tachygraphe en position « lit » sera en infraction.A ce propos, faites attention au paramétrage de votre chronotachygraphe ; exigez de votre employeur que le temps compté sur le carré barré ne soit plus pris en compte dans l’interruption de temps de conduite ; selon les marques et les modèles d’appareil, le réglage peut se faire avec la carte d’entreprise ou en atelier agréé.En attendant les actes d’exécution, autrement dit, les décrets et circulaires d’applications…

Article 46

Mesures transitoires

Tant que les actes d’exécution visés dans le présent règlement ne sont pas adoptés, de manière à ce qu’ils puissent être mis en oeuvre lors de la mise en application de celui-ci, les dispositions figurant dans le règlement (CEE) n o 3821/85, y compris à l’annexe IB, continuent de s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés dans le présent règlement.

Points les plus importants en quelques lignes :

  • enregistrement de la position du véhicule à certains points de la période de travail journalière,
  • communication de l’unité embarquée avec les autorités alors que le véhicule est en mouvement,
  • connexion possible d’une interface homologuée pour la gestion par le conducteur des temps de conduite et de repos…

Modification du règlement (CE) N° 561/2006



Le règlement (CE) n o 561/2006 est modifié comme suit :

1) À l’article 3, le point suivant est inséré après le point a) :

« aa) véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur. »

2) À l’article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit :

a) aux points d), f) et p), les termes « 50 kilomètres » ou « 50 km » sont remplacés par les termes « 100 kilomètres » ;

b) au point d), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« d) véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (*) pour livrer des envois dans le cadre du service universel.

règlement 165/2014 RSE